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Ki Têtzé 5786Raphael RosnerEntre justice humaine et justice divineIl est écrit au sujet de la lèpre dans la paracha de K...
21/08/2026

Ki Têtzé 5786

Raphael Rosner

Entre justice humaine et justice divine

Il est écrit au sujet de la lèpre dans la paracha de Ki Têtzé :

Livre du Deutéronome chapitre 24, 9
« Rappelle-toi ce que l’Éternel, ton Dieu, a fait à Miriam sur le chemin, lors de votre sortie d’Égypte. »

Le verset (Dévarim 24, 9) rappelle aux enfants d'Israël le châtiment de la lèpre subi par Miriam la prophétesse, sœur de Moïse, pour avoir tenu des propos médisants (Lachon Hara) à son sujet dans le désert – et ce afin d'avertir le peuple et de l'éloigner de cet interdit :

Le Midrach détaille :

Midrach Rabba Ki Têtzé 6, 8
« Halakha (Règle de loi) : Un homme atteint d'une affection lépreuse (Tsaraat) dont le Cohen est un parent proche, ce dernier a-t-il le droit de l'examiner ? Ainsi ont enseigné les Sages : Tout homme peut examiner toutes les affections lépreuses, sauf les siennes propres. Rabbi Meïr dit : Pas même les affections de ses proches.»

Lorsque le Midrach ouvre un sermon (Deracha) par le mot « Halakha », le prédicateur traite d'une question halakhique pratique. Le but n'est pas de trancher une loi pratique (« un verdict »), mais de créer un pont homilétique. Le prédicateur part d'un sujet halakhique, et à partir de celui-ci, il passe par des versets, des idées et des récits issus des légendes de nos Sages (Aggadot), jusqu'à ce qu'il parvienne à un lien direct avec le verset d'ouverture de la paracha. Le sermon s'ouvre sur une question halakhique fondamentale : Un Cohen est-il habilité à examiner une affection de "Tsaraat" chez lui-même ou chez un membre de sa famille proche et à le déclarer impur ou pur ? En réponse à cela est citée une Mishna du traité Nega'im qui établit :

Mishna Traité Nega'im chapitre 2, 5
« Tout homme peut examiner toutes les affections lépreuses, sauf les siennes propres. Rabbi Meïr dit : Pas même les affections de ses proches. »

C'est-à-dire que les Sages ont interdit à un homme d'examiner ses propres affections parce que « Nul ne voit ses propres fautes » (c'est un principe clé de la psychologie humaine et du droit hébraïque, dont le sens simple est : un homme est incapable de voir objectivement ses propres défauts, erreurs ou péchés), car il est partial en sa propre faveur. Rabbi Meïr élargit cette restriction et stipule que le Cohen n'est même pas autorisé à examiner les affections de ses proches, en raison d'une crainte similaire d'intérêt personnel et de partialité due à la proximité familiale. Dans le contexte du Midrach (Vayikra Rabba ou Tanhouma sur la paracha Metsora/Tazria), cette question halakhique sert de point de départ conceptuel distinguant la justice humaine de la justice du Créateur du monde : alors que l'homme est limité par des intérêts personnels, du parti pris et les difficultés de proximité familiale– et ne peut donc pas voir ni juger ses propres affections ni celles de ses proches.

Dans le traité Niddah, on discute de la capacité du Cohen à juger des affaires d'affections lépreuses et de litiges. Le Talmud présente une partie d'un verset du Livre du Deutéronome :

Livre du Deutéronome chapitre 21, 5
«Les sacrificateurs, fils de Lévi, s’approcheront; car l’Éternel, ton Dieu, les a choisis pour le servir et pour bénir au nom de l’Éternel, et c’est sur leur parole que doit se décider tout litige et toute affection: »

Ce verset issu de la paracha de Choftim dans le livre du Deutéronome (chapitre 21, verset 5) traite du rôle, de l'autorité et du statut spirituel et juridique des Cohanim de la tribu de Lévi, et il est détaillé dans le cadre de la cérémonie de la génisse égorgée (Églah Aroufah – une cérémonie toranique accomplie lorsqu'un cadavre est trouvé dans un champ sans que l'on sache qui est le meurtrier ; dans ce cadre, les anciens de la ville la plus proche égorgent une génisse dans un torrent et confessent l'innocence de leurs mains pour expier le sang du meurtrier). La Torah explique pourquoi ce sont les Cohanim qui sont appelés à intervenir et à traiter les situations complexes de la communauté : Dieu les a choisis de manière particulière pour servir dans le sanctuaire et bénir le peuple en Son Nom, et de ce choix découle également leur autorité halakhique et juridique. Le verset souligne que toute contestation ou conflit entre hommes (« tout litige ») et toute affaire concernant les affections lépreuses, l'impureté et la pureté (« toute affection ») sont tranchées et déclarées selon leur parole et leur instruction. Par là, la Torah relie le service rituel et spirituel des Cohanim à leur rôle de dirigeants spirituels et de juges, tranchant les questions de loi, de pureté et de paix au sein de la société.

Sur ce verset, la Guémara dit :

Traité Niddah 50a
« C'est l'opinion de Rabbi Meïr, car il a été enseigné dans une Baraïta : Rabbi Meïr disait : Que vient nous enseigner le verset « c’est sur leur parole que doit se décider tout litige et toute affection » ? Et quel est le rapport entre les litiges et les affections (tsaraat) ? Il assimile les litiges aux affections : de même que les affections doivent être examinées de jour, comme il est écrit « Et le jour où elle sera vue en lui », de même les litiges doivent être jugés de jour. Et de même que les affections ne sont pas examinées par un aveugle, comme il est écrit : « à tout ce que voient les yeux du Cohen », de même les litiges ne sont pas jugés par un aveugle. Et il assimile les affections aux litiges : de même que les litiges ne sont pas jugés par des proches parents, de même les affections ne sont pas examinées par des proches parents. »

Le passage talmudique propose une étude par analogie (Hêkech – équation herméneutique) établie par Rabbi Meïr entre les lois sur l'examen des affections lépreuses et les lois du droit civil et pénal (« litiges »), en se basant sur le verset « c’est sur leur parole que doit se décider tout litige et toute affection » (Dévarim 21, 5). La Guémara demande quel est le lien entre les litiges et les affections, et explique que le texte les a mis en parallèle afin d'apprendre les lois de la "Tsaraat" et les lois sur les litiges, et inversement : premièrement, tout comme pour la lèpre l'examen doit obligatoirement se faire de jour (comme il est dit [Lévitique 13, 14] « Et le jour où elle sera vue en lui ») et non par un Cohen aveugle (comme il est dit [Lévitique 13, 12] « à tout ce que voient les yeux du Cohen »), de même les débats dans les affaires de litiges (procès) doivent se tenir de jour et non devant un juge aveugle ; et deuxièmement, tout comme pour les juges et les témoins dans les litiges il existe une disqualification des proches parents afin d'éviter la partialité, cette analogie enseigne que l'examen des affections ne peut pas non plus être effectué par un Cohen s'il est un proche parent de la personne atteinte. C'est ainsi que Rabbi Meïr met sa théorie en pratique. Dans l'Antiquité, les Cohanim n'étaient pas tenus d'être majoritaires ou exclusifs au tribunal (Beth Din), mais ils y avaient une présence remarquable et privilégiée.

Et dans le traité Sanhedrin, il est dit :

Sanhedrin 10a « Qu'aurais-tu pu dire ? Un homme est proche de lui-même – nous le disons, mais concernant sa femme – nous ne le disons pas. Le texte vient donc nous l'enseigner. »

Ce passage de la Guémara vient clarifier une innovation juridique quant à la portée de l'incapacité d'un homme à juger ou examiner lui-même et ses proches. (« Qu'aurais-tu pu dire » – que penses-tu ou qu'aurais-tu pu croire à tort) : que c'est précisément vis-à-vis de lui-même qu'il existe une crainte d'intérêt personnel et de partialité, et qu'il est donc incapable d'examiner ses propres affections, alors que concernant sa femme, cette règle ne s'appliquerait pas et nous ne le disqualifierions pas pour statuer sur son cas ; c'est pourquoi le passage établit : «Le texte vient nous l'enseigner » que sa femme est comme son propre corps, et l'incapacité qui existe envers l'homme lui-même et ses proches s'applique pleinement envers sa femme, de sorte que le Cohen n'est pas autorisé à examiner ni à déclarer les affections de son épouse.

Et dans le traité Yevamot, nous avons une sorte de synthèse de la question :

Yevamot 25b
« Rava a dit : Un homme est proche de lui-même, et nul ne peut se rendre soi-même méchant. »

Cette déclaration de Rava formule deux principes fondamentaux dans le droit pénal et les aveux dans la tradition talmudique. La première partie, «Un homme est proche de lui-même », établit qu'un homme est considéré comme ayant un intérêt profond pour ses propres affaires, et par conséquent ses paroles, son témoignage le concernant, ne sont pas perçus comme un témoignage objectif et admissible devant un tribunal. La seconde partie, « nul ne peut se rendre soi-même méchant », en déduit une règle juridique décisive : nul ne peut s'incriminer lui-même, et l'aveu de celui qui s'accuse concernant une infraction pénale ou une faute passible d'une peine infligée par les hommes, n'est pas valide en tant que preuve en soi et ne le transforme pas en « méchant ». Rava enseigne que la Torah disqualifie un homme de témoigner sur lui-même – que ce soit en bien ou en mal – car le principe de la proximité avec soi-même annule la présomption de capacité juridique du témoignage, empêchant ainsi le tribunal de condamner un homme ou de lui infliger une peine sur la seule base de ses propres déclarations.

Maimonide tranche à ce sujet :

Lois sur le Sanhedrin et les peines 18, 13
« C'est un décret des Écritures que le tribunal ne met pas à mort, et ne fustige pas un homme sur la base de son propre aveu, mais seulement sur la parole de deux témoins. Et le fait que Josué a mis à mort Achan et que David a exécuté le goy amalécite sur la base de leur propre aveu — était une mesure d'urgence temporaire, ou relevait du droit royal. »

Maimonide (Lois sur le Sanhedrin, chapitre 18, loi 6) clarifie que l'interdiction de condamner un homme et de lui infliger la peine de mort ou la flagellation sur la seule base de son aveu ne découle pas d'un raisonnement logique ou d'un doute sur l'exactitude de ses propos, mais qu'il s'agit d'un « décret des Écritures» – un décret divin gravé sur lequel on ne discute pas, exigeant le témoignage exclusif de deux témoins valides comme condition préalable unique à toute peine pénale infligée par un tribunal. Afin de concilier cette règle d'or avec des cas scripturaires explicites où des hommes ont été punis de mort d'après leurs aveux – comme Achan (Achan ben Carmi est un personnage biblique de la tribu de Juda, connu pour son sacrilège concernant l'interdit de s'emparer de biens lors de la conquête de Jéricho) qui a été lapidé par Josué après avoir avoué avoir pris du butin, ou le goy amalécite (le jeune homme venu auprès de David à Tsiklag pour lui annoncer la mort du roi Saül et de son fils Jonathan lors du combat au mont Guilboa) qui a été mis à mort par le roi David après avoir avoué avoir tué Saül – Maimonide établit que ces deux cas n'ont pas été exécutés selon le droit ordinaire du Sanhedrin, mais s'inscrivaient dans le cadre d'une « mesure d'urgence temporaire » (Hora'at Cha'ah – un ordre d'urgence spécial destiné à enrayer une brèche morale ou sécuritaire à cette époque) ou en vertu du « droit royal » (Dine Malkhout – l'autorité du roi à déroger aux procédures ordinaires pour maintenir la discipline, renforcer le pouvoir et préserver l'ordre du monde).

Les Sages d'Israël à travers les générations se sont interrogés : Pourquoi ne croit-on pas un homme qui avoue spontanément une infraction ?

Le Ridbaz (Rabbi David ben Zimra, XVIe siècle) commente Maimonide et donne une explication quant à la question de savoir pourquoi on ne croit pas un homme qui s'accuse lui-même :

Ridbaz Lois sur le Sanhedrin 18, 6
« C'est un décret des Écritures, etc. Il a été enseigné : Si quelqu'un vient au tribunal et dit : "Fustigez-moi", on ne le fustige pas. Et c'est ce que nous disons en tout lieu : nul ne se rend soi-même méchant. Et la raison écrite par notre Maître ne s'applique pas à la flagellation, c'est pourquoi il a écrit : en somme, c'est un décret du Roi et nous n'en connaissons pas le sens. Mais il est possible d'en donner une certaine raison : parce que l'âme de l'homme n'est pas sa propriété, mais celle du Créateur, comme il est dit : "Voici, toutes les âmes sont à Moi" (Ézéchiel 18). Par conséquent, son aveu n'est d'aucune utilité sur une chose qui ne lui appartient pas, et la flagellation est une fraction mort. Mais ses biens matériels, lui appartiennent, et c'est pourquoi nous disons : l'aveu de celui qui s'accuse vaut cent témoins. Et tout comme un homme n'a pas le droit de se tuer, de même un homme n'a pas le droit d'avouer contre lui-même qu'il a commis une faute passible de mort, car son âme n'est pas sa propriété. Et malgré tout cela, j'admets qu'il s'agit d'un décret du Roi du monde et qu'il ne faut pas le remettre en question : »

Dans son commentaire sur le Michné Torah de Maimonide (Lois sur le Sanhedrin chapitre 18 loi 6), le Ridbaz traite du fondement halakhique selon lequel « nul ne se rend soi-même méchant » – c'est-à-dire que l'aveu d'un homme sur une infraction qu'il a commise n'est pas admissible devant un tribunal pour le condamner ou lui infliger des peines corporelles (flagellation ou mort). L'explication du passage introduit d'abord la règle halakhique à travers une Baraïta selon laquelle un homme qui se présente au tribunal et demande qu'on le fustige sur la seule base de son aveu – on ne le fustige pas. Le Ridbaz note que le motif habituel donné par Maimonide (la crainte qu'il ait perdu la raison ou qu'un chagrin extrême l'y ait conduit) ne suffit pas à expliquer entièrement la règle, et c'est pourquoi il établit en tout premier lieu qu'il s'agit d'un décret des Écritures dont nous ne connaissons pas le sens profond et complet. Cependant, le Ridbaz propose une explication logique et une idée conceptuelle à cette règle : le corps et l'âme de l'homme ne sont pas sa propriété ni son bien privé, mais sont la propriété du Créateur, comme il est dit dans Ézéchiel « Voici, toutes les âmes sont à Moi » (Ézéchiel 18, 4). Puisque son âme ne lui appartient pas, son aveu n'a pas de valeur juridique pour nuire à ce qui ne lui appartient pas, et la flagellation est considérée comme une atteinte au corps.
En revanche, les biens et l'argent sont bel et bien la propriété de l'homme, c'est pourquoi concernant le droit civil s'applique le principe «l'aveu de celui qui s'accuse vaut cent témoins » (l'aveu de l'accusé vaut cent témoins est un principe fondamental du droit civil dans la loi hébraïque, selon lequel lorsqu'un homme reconnaît au tribunal une prétention financière contre lui [telle qu'une dette ou un dommage], son aveu tranche le litige en sa défaveur, sans besoin de témoins supplémentaires pour l'obliger à payer), et son aveu est valide pour s'obliger lui-même à payer. Tout comme un homme n'a pas le droit de se su***der ou de se tuer lui-même parce que son âme ne lui appartient pas, il n'a pas le droit d'avouer une faute passible de mort ou de flagellation. À la fin de ses propos, le Ridbaz revient et souligne que bien qu'on puisse donner ce cadre conceptuel et cette explication, le fondement véritable et absolu de la loi reste le décret du Roi du monde incompréhensible pour nous.

Ce sujet touche aux limites extrêmes de l'existence humaine. Si le point de départ halakhique est que « l'âme de l'homme n'est pas sa propriété » (selon les termes du Ridbaz), ce principe a été énoncé à l'origine non pas comme une marque de compassion, mais comme une restriction juridique absolue. Selon cette approche, même la souffrance la plus terrible de l'homme ne lui donne pas la propriété de sa vie ni l'autorité d'y mettre fin. Le droit hébraïque classique considère la vie humaine comme un dépôt divin, et ne reconnaît donc pas au sujet le droit de mourir ou de demander la mort, partant du principe que la vie n'est pas un bien privé dont on peut renoncer. Cependant, c'est précisément sur ce point que se révèle le décalage tragique entre la loi brute et la réalité. Alors que le droit pénal et halakhique n'accorde pas à l'homme un « droit sur son corps » pour se donner la mort, les Sages de la Halakha à travers les générations ont dû faire face à la question des limites de la souffrance : il existe une interdiction absolue d'effectuer une action active abrégeant la vie (euthanasie active ou assistance au su***de). En revanche, dans des situations de souffrance extrême et de maladie incurable, de nombreuses sources halakhiques (comme le Rama et l'Igrot Moshe) autorisent — et ordonnent même — de ne pas prolonger artificiellement le processus d'agonie et de souffrance, et de retirer les éléments qui entravent le départ de l'âme. La différence entre cette approche et l'approche moderne (telle que la « Loi sur le malade en fin de vie » ou les concepts libéraux d'autonomie) réside dans la racine conceptuelle : le droit moderne place au centre le droit de l'homme sur son corps et sa liberté de choix, tandis que le droit halakhique place au centre la sainteté de la vie en tant que dépôt, tout en essayant de trouver en son sein la frontière entre la préservation de la vie et la cause de souffrances inutiles.

Shabbat Shalom

כי תצא תשפ"ורפאל רוזנרבין משפט אנושי למשפט אלוהיכתוב בעניין הצרעת בפרשת כי תצא:ספר דברים פרק כד ט ז"זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָ...
21/08/2026

כי תצא תשפ"ו

רפאל רוזנר

בין משפט אנושי למשפט אלוהי

כתוב בעניין הצרעת בפרשת כי תצא:

ספר דברים פרק כד ט ז
"זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ לְמִרְיָם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם:"

הפסוק (דברים כד, ט) מזכיר לבני ישראל את עונש הצרעת שספגה מרים הנביאה, אחות משה, על שדיברה עליו לשון הרע במדבר – וזאת כדי להזהיר את העם ולהרחיקו מאיסור זה:

המדרש מפרט:

מדרש רבה כי תצא ו ח
"הֲלָכָה, אָדָם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נֶגַע וְהָיָה הַכֹּהֵן קְרוֹבוֹ מַהוּ שֶׁיְהֵא מֻתָּר לוֹ לִרְאוֹתוֹ, כָּךְ שָׁנוּ חֲכָמִים כָּל הַנְּגָעִים אָדָם רוֹאֶה חוּץ מִנִּגְעֵי עַצְמוֹ. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אַף לֹא נִגְעֵי קְרוֹבָיו."

כשהמדרש פותח דרשה במילה "הלכה", הדרשן דן בשאלה הלכתית מעשית. המטרה אינה פסיקת הלכה מעשית ("פסק דין"), אלא יצירת גשר לדרש. הדרשן מתחיל מנושא הלכתי, וממנו עובר דרך פסוקים, רעיונות וסיפורים מאגדות חז"ל, עד שהוא מגיע לחיבור ישיר לפסוק הפותח של פרשת השבוע.
הדרשה פותחת בשאלה הלכתית עקרונית: האם כהן מוסמך לבדוק נגע צרעת של עצמו או של אדם הקרוב אליו משפחתית ולהכריז עליו כטמא או כטהור. בתשובה לכך מובאת משנה ממסכת נגעים (פרק ב, משנה ה) הקובעת:

משנה מסכת נגעים פרק ב ה
"כָּל הַנְּגָעִים אָדָם רוֹאֶה, חוּץ מִנִּגְעֵי עַצְמוֹ. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, אַף לֹא נִגְעֵי קְרוֹבָיו."

כלומר, חכמים אסרו על אדם לבדוק את נגעי עצמו מכיוון ש"אין אדם רואה חובה לעצמו"(הוא כלל מפתח בפסיכולוגיה האנושית ובמשפט העברי, שמשמעותו הפשוטה היא: אדם אינו מסוגל לראות באופן אובייקטיבי את חסרונותיו, טעויותיו או חטאיו), והוא מוטה לטובתו. רבי מאיר מרחיב סייג זה וקובע כי הכהן אף אינו רשאי לבדוק את נגעי קרוביו, מחשש דומה לנגיעות אישית ולמשוא פנים בשל הקרבה המשפחתית. בהקשר למדרש (ויקרא רבה או תנחומא לפרשת מצורע/תזריע), שאלה הלכתית זו משמשת כנקודת מוצא רעיונית המבדילה בין משפט אנושי לבין משפטו של בורא העולם: מכיוון שכל אדם מוטה מכוח נגיעה אישית, משוא פנים או זיקה משפחתית, הוא אינו מסוגל לראות את פגמיו שלו ושל קרוביו — ובוודאי שלא לשפוט אותם.

במסכת נדה דנים ביכולת של הכהן לדון בענייני נגעים וריבים. התלמוד מציג חלק מפסוק מספר דברים:

ספר דברים פרק כא ה
וְנִגְּשׁוּ הַכֹּהֲנִים בְּנֵי לֵוִי כִּי בָם בָּחַר יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ לְשָׁרְתוֹ וּלְבָרֵךְ בְּשֵׁם יְהֹוָה וְעַל פִּיהֶם יִהְיֶה כָּל רִיב וְכָל נָגַע:

פסוק זה מתוך פרשת שופטים בספר דברים (פרק כא, פסוק ה) עוסק בתפקידם, בסמכותם ובמעמדם הרוחני והמשפטי של הכהנים משבט לוי, ומפורט כחלק מטקס עגלה ערופה (טקס תורני שנערך כאשר נמצא חלל בשדה ולא נודע מי ההורג; במסגרתו עורפים זקני העיר הקרובה עגלה בנחל איתן ומתוודים על נקיון כפיהם כדי לכפר על דם הנרצח). התורה מסבירה מדוע הכהנים הם אלו שמוזמנים להתערב ולטפל במצבים מורכבים בקהילה: הבורא בחר בהם באופן מיוחד לשרת בקודש ולברך את העם בשמו, ומתוך הבחירה הזו נגזרת גם סמכותם ההלכתית והמשפטית. הפסוק מדגיש שכל מחלוקת או סכסוך בין בני אדם ("כל ריב") וכל עניין הנוגע לנגעי צרעת, טומאה וטהרה ("כל נגע") מוכרעים ומוכרזים על פי פיהם והוראתם. בכך מחברת התורה בין העבודה הפולחנית והרוחנית של הכהנים לבין תפקידם כמנהיגים רוחניים ושופטים, המכריעים בשאלות החוק, הטהרה והשלום בחברה.

על הפסוק אומרת הגמרא:

מסכת נדה נ א
"רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּתַנְיָא: הָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַל פִּיהֶם יִהְיֶה כׇּל רִיב וְכׇל נָגַע״? וְכִי מָה עִנְיָן רִיבִים אֵצֶל נְגָעִים? מַקִּישׁ רִיבִים לִנְגָעִים: מָה נְגָעִים בַּיּוֹם, דִּכְתִיב ״וּבְיוֹם הֵרָאוֹת בּוֹ״, אַף רִיבִים בַּיּוֹם. וּמָה נְגָעִים שֶׁלֹּא בְּסוֹמֵא, דִּכְתִיב: ״לְכׇל מַרְאֵה עֵינֵי הַכֹּהֵן״, אַף רִיבִים שֶׁלֹּא בְּסוֹמֵא. וּמַקִּישׁ נְגָעִים לְרִיבִים, מָה רִיבִים שֶׁלֹּא בִּקְרוֹבִים, אַף נְגָעִים שֶׁלֹּא בִּקְרוֹבִים."

הקטע התלמודי מציע לימוד היקש (השוואה פרשנית) שערך רבי מאיר בין הדינים של ראיית נגעים לבין הדינים של דיני ממונות ונפשות ("ריבים"), בהתבסס על הפסוק "עַל פִּיהֶם יִהְיֶה כׇּל רִיב וְכׇל נָגַע" (דברים כא, ה). הגמרא שואלת מה הקשר בין ריבים לנגעים, ומסבירה כי הכתוב הקביל ביניהם כדי ללמוד מהלכות נגעים להלכות ריבים ולהפך: ראשית, כשם שבנגעים הבדיקה חייבת להיעשות ביום (שנאמר [ויקרא יג יד] "וּבְיוֹם הֵרָאוֹת בּוֹ") ושלא על ידי כהן סומא (שנאמר [ויקרא יג יב]"לְכׇל מַרְאֵה עֵינֵי הַכֹּהֵן"), כך גם דיון בדיני ריבים (משפטים) חייב להיערך ביום ושלא על ידי סומא; ושנית, כפי שבדיינים ובעדים של ריבים קיימת פסלות קרובים כדי למנוע משוא פנים, כך היקש זה מלמד שגם בדיקת נגעים אינה יכולה להיעשות על ידי כהן שהוא קרוב משפחה של האדם הנגוע, ובכך מבסס רבי מאיר את שיטתו המקורית הלכה למעשה. בימי קדם, הכהנים לא היו חייבים להיות רוב או בלעדיים בבית הדין, אך הייתה להם נוכחות בולטת ומועדפת.

ובמסכת סנהדרין נאמר:

סנהדרין י א
"מַהוּ דְּתֵימָא: אָדָם קָרוֹב אֵצֶל עַצְמוֹ – אָמְרִינַן, אֵצֶל אִשְׁתּוֹ – לָא אָמְרִינַן. קָא מַשְׁמַע לַן."

הקטע בגמרא בא להבהיר חידוש דין לגבי היקף הפסול של אדם לדון או לבדוק את עצמו ואת קרוביו. ("מהו דתימא" – מה היית אומר או סבור בטעות) שדווקא לגבי עצמו של האדם קיים חשש של נגיעות אישית ומשוא פנים, ולכן הוא פסול מלראות את נגעי עצמו, ואילו לגבי אשתו לא נאמר כלל זה ולא נפסול אותו מלקבוע את דינה? משום כך קובע הקטע: "קא משמע לן" (משמיע לנו) שאשתו כגופו, והפסול שקיים לגבי האדם עצמו וקרוביו חל במלואו גם ביחס לאשתו, כך שאין הכהן רשאי לבדוק או להכריז על נגעי אשתו.

ובמסכת יבמות יש לנו סוג של סיכום לעניין:

יבמות כה ב
"אָמַר רָבָא: אָדָם קָרוֹב אֵצֶל עַצְמוֹ, וְאֵין אָדָם מֵשִׂים עַצְמוֹ רָשָׁע."

מימרא זו של רבא מנסחת שני עקרונות יסוד בדיני ראיות, פלילים והודאות במסורת התלמודית. החלק הראשון, "אדם קרוב אצל עצמו", קובע כי אדם נחשב כבעל נגיעות עמוקה לענייניו שלו, ולפיכך דבריו או עדותו הנוגעים לעצמו אינם נתפסים כעדות אובייקטיבית וקבילה בבית דין. החלק השני, "אין אדם משים עצמו רשע", גוזר מכך כלל משפטי מכריע: אין אדם יכול להפליל את עצמו, והודאת בעל דין בעבירה פלילית או בחטא שיש עמו עונש בידי אדם אינה תקפה כראיה בפני עצמה ואינה הופכת אותו ל"רשע". רבא מלמד כי התורה פוסלת אדם מלהעיד על עצמו – בין לטובה ובין לרעה – שכן תפיסת הקרבה העצמית מבטלת את הנחת הכשרות המשפטית של העדות, ובכך מונעת מבית הדין להרשיע אדם או להטיל עליו עונש על סמך אמירותיו שלו בלבד.

הרמב"ם פוסק בעניין:

הִלְכּוֹת סַנְהֶדְּרִין וְהָעֻנְשִׁין הַמְּסוּרִין לָהֶם יח יג
"גְּזֵרַת הַכָּתוּב הִיא שְׁאֵין מְמִיתִין בֵּית דִּין, וְלֹא מַלְקִין אֶת הָאָדָם, בְּהוֹדָיַת פִּיו, אֵלָא עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים. וְזֶה שֶׁהָרַג יְהוֹשׁוּעַ עָכָן וְדָוִיד לְגֵר עֲמָלֵקִי, בְּהוֹדָיַת פִּיהֶם--הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה, אוֹ דִּין מַלְכוּת הָיָה."

הרמב"ם (הלכות סנהדרין, פרק יח, הלכה ו) מבהיר בדברים אלו כי האיסור להרשיע אדם ולהטיל עליו עונש מוות או מלקות על סמך הודאתו שלו בלבד אינו נובע משיקול דעת הגיוני או מספק בדיוק דבריו, אלא מדובר ב"גזירת הכתוב" – גזירה אלוהית חקוקה שאין להרהר אחריה, המחייבת עדות של שני עדים כשרים בלבד כתנאי בלעדי לענישה פלילית בבית דין.
כדי ליישב כלל ברזל זה עם מקרים מקראיים מפורשים שבהם אנשים נענשו במוות על פי הודאתם – כגון עכן (עכן בן כרמי הוא דמות מקראית משבט יהודה, הידוע במעילתו בחרם במהלך כיבוש יריחו בימי יהושע) שנסקל על ידי יהושע לאחר שהודה בלקיחת החרם, או הגר העמלקִי (הוא הנער שהגיע אל דוד לצקלג ודיווח לו על מותם של שאול המלך ובנו יהונתן בקרב בהר הגלבוע) שהומת על ידי דוד המלך לאחר שהודה בהריגת שאול – קובע הרמב"ם כי שני המקרים הללו לא נעשו כחלק מדין סנהדרין הרגיל, אלא התקיימו במסגרת "הוראת שעה" (צו חירום מיוחד שנועד לבלום פרצה מוסרית או ביטחונית באותה עת) או מכוח "דין מלכות" (סמכותו של המלך לחרוג מסדרי הדין הרגילים כדי להשלים משמעת, לחזק את השלטון ולשמור על תיקון העולם)

חכמי ישראל לאורך הדורות תהו: מדוע לא מאמינים לאדם שמודה מרצונו החופשי בעבירה?

הרדב"ז (רבי דוד בן זמרא, המאה ה-16) מפרש את הרמב"ם ונותן תירוץ אחד לגבי השאלה למה לא מאמינים לאדם המאשים את עצמו:

רדב"ז הלכות סנהדרין יח ו
"גזירת הכתוב הוא וכו׳. תניא מי שבא לב״ד ואמר הלקוני אין מלקין אותו והכי אמרינן בכל דוכתא אין אדם משים עצמו רשע והטעם שכתב רבינו לא שייך גבי מלקות ולפיכך כתב וכללו של דבר גזירת המלך היא ואין אנו יודעים הטעם ואפשר לתת קצת טעם לפי שאין נפשו של אדם קניינו אלא קנין הקב״ה שנאמר הנפשות לי הנה (יחזקאל יח) הילכך לא תועיל הודאתו בדבר שאינו שלו ומלקות פלגו דמיתה הוא אבל ממונו הוא שלו ומש״ה אמרינן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי וכי היכי דאין אדם רשאי להרוג את עצמו כן אין אדם רשאי להודות על עצמו שעשה עבירה שחייב עליה מיתה לפי שאין נפשו קניינו. ועם כל זה אני מודה שהיא גזירת מלכו של עולם ואין להרהר:"

בפירושו למשנה תורה לרמב"ם (הלכות סנהדרין פרק יח הלכה ו), עוסק הרדב"ז ביסוד ההלכתי שלפיו "אין אדם משים עצמו רשע" – כלומר, הודאת אדם על עבירה שביצע אינה קבילה בבית דין כדי להרשיעו או לעונשו בעונשי גוף (מלקות או מיתה(.
פירוש הקטע מביא תחילה את הכלל ההלכתי דרך ברייתא שלפיה אדם הבא לבית דין ומבקש שימלקו אותו על סמך הודאתו בלבד – אין מלקין אותו. הרדב"ז מציין כי הטעם הרגיל שנותן הרמב"ם (חשש שמא נטרפה דעתו או עגמת נפש הביאה אותו לכך) אינו מספיק כדי להסביר את הכלל באופן מלא, ולכן קובע בראש ובראשונה שמדובר בגזירת הכתוב שאין אנו יודעים את טעמה העמוק והמלא.
יחד עם זאת, מציע הרדב"ז סברה וטעם מחשבתי לקביעה זו: גופו ונפשו של האדם אינם בבעלותו או בקניינו הפרטי, אלא הם קניינו של הבורא, כפי שנאמר ביחזקאל "הן כל הנפשות לי הנה" (יחזקאל יח ד). מכיוון שאין נפשו שלו, אין להודאתו תוקף משפטי להזיק למשהו שאינו בבעלותו, ומלקות נחשבת כפגיעה בגוף. לעומת זאת, ממון ורכוש כן נמצאים בבעלות האדם, ולכן לגבי דיני ממונות חל הכלל "הודאת בעל דין כמאה עדים דמי" (הודאת בעל דין שקולה כנגד עדותם של מאה עדים, הוא כלל יסוד בדיני ממונות במשפט העברי, שלפיו כאשר אדם מודה בבית דין בטענה ממונית נגדו [כגון חוב או נזק], הודאתו מכרעת את הדין לחובתו, ואין צורך בעדים נוספים כדי לחייבו), והודאתו מועילה לחייב את עצמו בתשלום.
כשם שאדם אינו רשאי לאבד את עצמו לדעת או להרוג את עצמו משום שנפשו אינה שלו, כך אינו רשאי להודות בעבירה המחייבת מיתה או מלקות. בסיום דבריו חוזר הרדב"ז ומדגיש כי אף על פי שניתן לתת מסגרת רעיונית וסברה זו, היסוד האמיתי והמוחלט של ההלכה הוא גזירת מלכו של עולם שאין להרהר אחריה.

נושא זה פוגש את הקצה של הקיום האנושי. אם נקודת המוצא ההלכתית היא ש"אין נפשו של אדם קניינו" (כדברי הרדב"ז), הרי שהעיקרון הזה נאמר במקורו לא כחמלה, אלא כסייג משפטי מוחלט. לפי הגישה הזו, אפילו סבלו הקשה ביותר של האדם אינו מעניק לו בעלות על חייו או את הסמכות לגדוע אותם. המשפט העברי הקלאסי רואה בחיי האדם פיקדון אלוהי, ולכן אינו מכיר בזכות של אדם למות או לבקש את מותו, מתוך תפיסה שהחיים אינם נכס פרטי שניתן לוותר עליו. אולם, בנקודה הזו בדיוק נחשף הפער הטראגי בין הדין היבש לבין המציאות. בעוד שהמשפט הפלילי וההלכתי אינו מעניק לאדם "זכות על גופו" להמית את עצמו, חכמי ההלכה לאורך הדורות נאלצו להתמודד עם שאלת גבולות הסבל: קיים איסור מוחלט על פעולה אקטיבית המקרבת את המוות (המתת חסד אקטיבית או סיוע לאובדן עצמי). לעומת זאת, במצבים של סבל נורא ומחלה סופנית, מקורות הלכתיים רבים (כמו הרמ"א והאגרות משה) מתירים — ואף מורים — שלא להאריך מלאכותית את תהליך הגסיסה והסבל, ולהסיר גורמים המעכבים את יציאת הנשמה. ההבדל בין הגישה הזו לבין הגישה המודרנית (כמו "חוק החולה הנוטה למות" או תפיסות ליברליות של אוטונומיה) הוא בשורש הדיון: המשפט המודרני מעמיד במרכז את זכות האדם על גופו וחופש הבחירה שלו, בעוד המשפט ההלכתי מעמיד במרכז את קדושת החיים כפיקדון, אך מנסה למצוא בתוכה את הגבול שבין שמירה על חיים לבין גרימת סבל מיותר.
שבת שלום

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14/08/2026

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Choftim 5786

Raphaël Rosner

Entre la volonté du ciel et la volonté du peuple : les vicissitudes du régime monarchique

La paracha Choftim traite de la nomination du roi d'Israël et de ses devoirs :

(Deutéronome 17, 14-15) "Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, que tu l'auras possédé et y seras habité, et que tu diras : 'Je mettrai sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent.'" "Tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu ; c'est du milieu de tes frères que tu établiras sur toi un roi ; tu ne pourras pas placer sur toi un homme étranger qui ne soit pas ton frère."

Le Midrash rapporte un verset du livre de Job et le relie à la problématique du roi en Israël :

(Job 34, 30)
"ne voulant pas du règne des hommes pervers, de ceux qui sont un piège pour les peuples.."

Le Metsoudat Tsion commente :

(Metsoudat Tsion sur Job, chapitre 34, verset 30)
" 'hommes pervers' - un méchant qui flatte son penchant et exécute ses pulsions."

C'est-à-dire que le 'hanef' (l'hypocrite - 'hommes pervers') est un homme méchant qui cède à son mauvais penchant et se laisse aller à ses pulsions ; un tel homme en tant que roi est un piège, un obstacle pour le peuple.

Le Midrash dit au nom de Reish Lakish et de Rabbi Yoḥanan :

(Midrash Rabbah, Choftim 5, 9)
"C'est ce qu'a dit l'Écriture (Job 34, 30) : ne voulant pas du règne des hommes pervers, de ceux qui sont un piège pour les peuples'. Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish: Rabbi Yoḥanan a dit : 'Si tu vois un homme impie et méchant diriger la génération, il vaut mieux pour la génération de 'voler dans les airs' que de l'utiliser.' "

C'est-à-dire que si tu vois un homme hypocrite et méchant diriger la génération, il vaut mieux pour la génération de voler dans les airs que de l'utiliser (de vivre sous son règne). Il est préférable pour le public de ne pas recourir à lui ni d'accepter son autorité, car s'en remettre à lui entraîne un grave désastre. Plus loin, le Midrash explique que "voler dans les airs" désigne la fuite ou la rupture totale avec la réalité politique problématique, afin de ne pas tomber dans les filets ("les pièges") qu'il tend au peuple. À la suite de cet enseignement, nos Sages déclarent :

(Midrash Rabbah, Choftim 5, 9)
"Les Rabbanim (les Sages) disent : 'Dès que des rois se sont levés sur Israël et ont commencé à les asservir, le Saint béni soit-Il a dit : 'N'est-ce pas vous qui m'avez abandonné et qui avez demandé pour vous des rois ? De là le verset : 'Je mettrai sur moi un roi'. "

Le terme "rabbanim" est utilisé comme une désignation courante pour l'ensemble des Sages ou pour un groupe de Sages en désaccord ou en accord sur une loi ou une question particulière. Selon l'avis de nos Sages, dès l'instant où le peuple d'Israël a demandé et désigné pour lui-même des rois de chair et de sang au lieu de s'en remettre exclusivement à la direction divine, ces rois ont commencé à asservir et à alourdir le peuple.
Malgré cela, Maïmonide a statué que la nomination du roi est une obligation (mitsva) pour Israël :

(Mishne Thora, Lois des rois et des guerres 1, 1)
"Trois commandements ont été ordonnés à Israël au moment de leur entrée dans le pays : nommer pour eux un roi, ainsi qu'il est dit (Deutéronome 17, 15) : 'Tu établiras un roi sur toi.'"

Aujourd'hui encore, certains de nos frères rêvent de restaurer la monarchie comme autrefois. Dans le traité Sanhédrin (20b), les Sages discutent des commandements concernant le roi. Selon Rabbi Yehouda, la nomination d'un roi est un commandement positif absolu. Rabbi Yehouda compte la nomination du roi comme l'une des trois mitzvot prescrites à Israël lors de son entrée dans le pays (établir un roi, extirper la semence d'Amalek et construire le Temple). Selon Rabbi Nehorai, la nomination d'un roi n'est pas un commandement ; selon lui, la Torah n'a pas ordonné au peuple de nommer un roi, mais la paracha du roi dans le livre de Deutéronome a été énoncée pour l'avenir – c'est-à-dire en réponse à la future revendication du peuple "je mettrai sur moi un roi" (comme les nations), et elle vise à limiter son pouvoir s'ils décident de nommer unroi.
La plupart des décisionnaires de la Halakha (tels que Maïmonide et le Sefer HaHinukh) ont compté la "nomination d'un roi" comme un commandement positif obligatoire de la Torah (sur la base du verset "Tu établiras un roi sur toi").
Le Ramban soutient que s'il n'y a pas de roi en Israël, le peuple doit exiger sa nomination.
Pourtant, certains des plus grands sages d'Israël ont estimé que le commandement du roi est une permission et non une obligation. Commençons par Abraham ibn Ezra :

(Ibn Ezra sur Deutéronome, chapitre 17, verset 15)
" 'Tu établiras' – une permission [de choisir] celui qui sera désigné selon un prophète ou le jugement de l'Ourim, et le sens n'est pas : celui que tu choisiras toi-même."

Selon Abraham ibn Ezra, les mots "som tassim" ('Tu établiras') viennent enseigner qu'il s'agit d'une permission accordée au peuple d'établir un roi sur eux, tandis que l'expression "celui qu'il choisira" clarifie que le choix n'est pas laissé à la discrétion du peuple mais s'effectue uniquement selon un prophète ou le jugement de l'Ourim et Thoumim (éléments du pectoral porté par le Grand prêtre d'Israël), et la raison centrale à cela est d'écarter le choix indépendant du peuple afin que le roi soit choisi selon la volonté du ciel et non la volonté du peuple.
Don Rabbi Isaac Abarbanel s'est opposé à l'institution monarchique :

(Abarbanel sur Deutéronome - chapitre 17, verset 14)
"Il n'y a là aucun commandement du tout, car le Tout-Puissant n'a pas ordonné qu'ils disent cela et qu'ils demandent un roi, mais c'est l'annonce de l'avenir, il dit : 'Après que vous serez dans le pays choisi, après les conquêtes et toutes les guerres, et après le partage', et c'est ce qu'il dit : 'et tu y auras habité', je savais que vous seriez ingrats lorsque vous diriez de vous-mêmes : 'Je mettrai sur moi un roi', non par nécessité de guerroyer contre les peuples et de conquérir le pays, puisqu'il est déjà conquis devant vous, mais pour vous égaler aux nations qui établissent des rois sur elles... Et il a rappelé que lorsque cela se produira, ils n'établiront pas ce roi selon leur volonté, mais celui que l'Éternel choisira du milieu de leurs frères, et c'est là l'essence véritable du commandement, à savoir : 'Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères', non pas qu'il leur ordonne de le demander, mais que lorsqu'ils le demanderont de leur plein gré, qu'ils ne le choisissent pas d'eux-mêmes, mais qu'ils prennent celui que l'Éternel choisira du milieu de leurs frères ; et selon cela, la question du roi est un commandement positif subordonné à une condition permissive, comme pour dire : 'Quand tu voudras faire cela, bien qu'il ne soit pas digne en soi, ne le fais que de cette manière'."

C'est-à-dire que Don Isaac Abarbanel dit que "Tu établiras sur toi un roi... du milieu de tes frères" – non pas parce que la Torah leur ordonne de demander un roi, mais que lorsqu'ils le demanderont de leur plein gré, qu'ils ne le choisissent pas eux-mêmes, mais qu'ils choisissent celui que le Créateur choisira du milieu de leurs frères. Par conséquent, la question du roi est un commandement positif subordonné à une permission, c'est-à-dire : lorsque tu voudras le faire, bien que ce ne soit pas digne en soi, ne le fais que de cette manière. Abarbanel fut l'un des plus farouches opposants à l'institution monarchique. Il soutient avec force que la nomination d'un roi n'est pas du tout un commandement obligatoire, mais une permission ou un acte négatif dont l'origine réside dans la dégénérescence du peuple. Selon lui, la Torah a dit "Et tu diras : 'Je mettrai sur moi un roi'" par prescience que le peuple agirait ainsi en raison de sa faiblesse, tout comme la Torah a permis "la captive aux beaux traits" en raison du mauvais penchant.

De même, le Ralbag (Rabbi Levi ben Gershom) considère la nomination d'un roi comme une chose relativement négative :

(Ralbag sur Samuel I, chapitre 8, verset 4)
"Et voici que tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent vers Samuel à Ramah, et lui dirent d'établir pour eux un roi pour les juger comme toutes les nations. Et ils se sont trompés en cela, car Israël n'est pas dans une situation où le roi leur dicte les lois selon son bon plaisir, comme c'est le cas chez les rois des nations idolâtres qui fondent pour leur peuple des coutumes selon ce qui leur monte à l'esprit. C'est pourquoi la Torah a dit que si Israël disait qu'ils établiraient sur eux un roi comme toutes les nations qui les entourent, ils ne pourraient en établir un que parmi leurs frères, qui sont liés à l'observation de la Torah, et c'est d'après la Torah qu'ils les dirigeront, et non selon d'autres coutumes. Pour cette raison, la Torah a ordonné que le roi écrive pour lui un second rouleau de la Torah, autre que celui qu'il possédait lorsqu'il était simple particulier, qu'il l'ait constamment avec lui et le lise tous les jours de sa vie afin que sa direction du peuple soit conforme à la Torah. Et pour cette raison, la chose fut mauvaise aux yeux de Samuel lorsque Israël fit cette demande, et il leur fit savoir à la fin que le peuple d'Israël n'a d'autre roi que le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant dit également à Samuel que leur demande était de s'écarter des voies de la Torah, c'est pourquoi il dit qu'ils l'ont rejeté pour qu'il ne règne pas sur eux. Et finalement, leurs rois furent la cause d'égarer Israël et de les éloigner de l'Éternel, jusqu'à les amener en exil hors de leur terre, comme cela a été expliqué à propos de Jéroboam ben Nevat et de ses compagnons. C'est pourquoi le Tout-Puissant a voulu les éloigner de cela en raison de la mauvaise fin qui allait en découler, et Il a ordonné pour cela à Samuel d'annoncer à Israël le droit du roi, afin qu'ils s'en détournent en raison de la difficulté qu'aurait le peuple à supporter toutes ces choses mentionnées – à savoir que le roi dominerait sur eux au point de les réduire en esclavage. 'Et il dit : tel sera le droit' – Samuel a donc fait connaître à Israël le droit du roi, c'est-à-dire qu'il prélèvera la dîme sur eux. Je pense que le roi n'avait pas le droit de faire ces choses mentionnées, mais Samuel a voulu les effrayer et les terrifier, en leur annonçant ce que ferait le roi une fois affermi sur son trône, lorsque ces exigences pèseraient lourd sur eux, s'avérant impossibles à accomplir selon les lois de la Torah."

Rabbi Levi ben Gershom, à propos de la demande du roi par les anciens d'Israël, explique quelle est l'erreur commise par leur demande ainsi que la signification halakhique et idéologique de la monarchie en Israël. Lorsque les anciens d'Israël se rassemblèrent auprès de Samuel et exigèrent un roi pour les juger comme toutes les nations, ils se trompèrent fondamentalement, car contrairement aux rois des nations du monde qui fondent pour leur peuple des lois et des coutumes selon leur bon plaisir, le roi d'Israël n'est point autorisé à se comporter selon son seul gré. La Torah a établi à l'avance qu'on ne peut placer un roi que s'l est issu du peuple juif, un homme lié à l'accomplissement de la Torah et guidé par elle seule, et à cette fin, elle a même ordonné au roi d'écrire pour lui-même un second rouleau de la Torah et de le lire tous les jours de sa vie afin de garantir que sa direction reste subordonnée à celle-ci. Pour cette raison, la chose fut mauvaise aux yeux de Samuel, et le Saint béni soit-Il renforça même ses propos en précisant que leur demande dissimulait le désir de s'écarter des voies de la Torah et de rejeter le règne divin, ainsi que l'a prouvé la suite de l'histoire lorsque des rois tels que Jéroboam ben Nevat et ses compagnons ont détourné le cœur du peuple et l'ont conduit jusqu'à l'exil. Afin d'éloigner Israël de cet abîme et de les dissuader de cette requête néfaste, D.ieu ordonna à Samuel de leur présenter le décret du roi, dur et tyrannique, incluant la perception de la dîme et la réduction du peuple en esclavage – non pas qu'il soit permis au roi de se comporter ainsi selon les véritables lois de la Torah, mais afin de les effrayer et de les terrifier face au joug lourd et insupportable qui accompagnerait un pouvoir humain absolu.

Plus près de notre époque, le rabbin Naphtali Zvi Yehuda Berlin, le Netsiv de Volozhin, déclare à propos de la paracha du roi :

(Le Netsiv, Ha'amek Davar, Deutéronome 17, 14)
"En vérité, d'après cette formulation, on pourrait entendre qu'il ne s'agit pas d'un commandement absolu de nommer un roi, mais d'une permission, tout comme 'Et tu diras : je mangerai de la viande'. Or, il est connu par les paroles de nos Sages qu'il est un commandement de nommer un roi ! Si c'est le cas, pourquoi est-il écrit 'Et tu diras' ? Il semble que cela tienne au fait que la direction de l'État change d'allure selon qu'elle obéit au bon vouloir d'un monarque ou qu'elle se règle sur l'avis du peuple et de ses mandataires. . Il est des pays incapables de supporter la monarchie, tandis que d'autres, sans roi, sont comme un navire sans capitaine. Or, une telle chose ne peut être imposée par un commandement positif, car une affaire touchant à la direction générale de l'etat peut impliquer un danger de mort qui repousse les commandements positifs. C'est pourquoi il n'est pas possible d'ordonner de manière absolue de nommer un roi tant qu'il n'y a pas le consentement du peuple à supporter le joug roual, en observant par exemple les pays environnants qui se comportent correctement sous le joug du roi. C'est seulement alors qu'il y commandement positif pour le Sanhédrin de nommer un roi, et c'est pourquoi il est écrit 'Et tu diras', pour que le peuple en fasse la demande, et alors seulement : 'Tu établiras'."

En effet selon le Netsiv, bien que l'analyse grammaticale du verset "Et tu diras : 'Je mettrai sur moi un roi'" semble conférer une simple permission et non un commandement absolu, à l'instar de la permission de manger de la viande, et qu'il est pourtant connu par les paroles de nos Sages que la nomination d'un roi est néanmoins un commandement obligatoire, la question se pose de savoir pourquoi cette formulation permissive a été précisément choisie. La réponse est que la conduite de l'État n'est pas uniforme mais varie selon la nature du public, car il est des pays incapables de supporter un régime monarchique et d'autres qui s'effondrent sans lui telle un navire sans capitaine. Puisqu'il s'agit d'une question publique touchant au danger de mort qui repousse les commandements positifs, il n'était pas possible d'ordonner de manière absolue la nomination d'un roi tant que le peuple lui-même n'a pas consenti à supporter le joug d'un roi – un consentement qui peut émerger lorsque le public constate que les pays voisins se gèrent correctement – et c'est pourquoi il est écrit sous la forme "Et tu diras", pour indiquer que le processus doit commencer par l'initiative et la demande du peuple qui le désire, et ce n'est qu'alors que s'applique l'ordre "Tu établiras sur toi un roi". La nomination d'un roi n'est pas une obligation absolue ou automatique, mais une démarche subordonnée entièrement à la volonté du peuple et à son consentement ; le choix du régime dépend de la réalité et de la société. La question de la nomination d'un roi en Israël soulève une tension fondamentale entre l'idéal spirituel d'une direction divine et la réalité politique et sociale changeante.

D'un côté, des décisionnaires centraux tels que Maïmonide et Rabbi Yehouda y ont vu un commandement positif obligatoire dès l'entrée du peuple dans le pays. D'un autre côté, une série de commentateurs et de penseurs ont souligné que la Torah n'est pas venue ordonner la monarchie d'emblée, mais réglementer et limiter une réalité née de la volonté du peuple et de son besoin d'un cadre étatique. Il ressort clairement de leurs propos que toute forme de direction – qu'elle soit monarchique ou publique-représentative – est évaluée à l'aune de sa capacité à préserver la fidélité aux valeurs de la Torah, à la paix du peuple et à sa liberté.

Shabbat Shalom ve hodesh tov

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